Le scandaleux arrêt du Conseil d’Etat 18/08/2...

Ce titre n’est hélas pas une provocation !

Si j’en crois la définition du Larousse, est scandaleux ce qui cause ou est capable de causer du scandale. Et le scandale est l’effet fâcheux, l’indignation produits dans l’opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à la morale.

Scandaleux ; il n’y a pas de terme plus approprié pour qualifier le document, que nous publions ci-dessous, et qui est émis par la plus haute instance judiciaire administrative de la France.

Rappelons tout d’abord les faits : ce 24 janvier 2010, les électeurs martiniquais avaient à répondre par Oui ou par Non à la question suivante : « Approuvez-vous la création en Martinique d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ? »

Le citoyen Joseph VIRASSAMY, électeur martiniquais estimant que la question posée était incohérente, eu égard à la Constitution, et que la campagne officielle avait été perturbée par toute une série de faits, introduisait, comme la loi le lui permet, une requête au Conseil d’Etat visant l’annulation de la consultation.

Le 19 juillet 2010, le Conseil d’Etat rendait son arrêt, et concluait au rejet de la protestation de Joseph VIRASSAMY.

Bien des points choquants méritaient pourtant d’être relevés dans cette décision de rejet.

Comment rester crédible en effet, lorsqu’on prétend justifier, par une lecture étriquée du code électoral, le fait que seul le « OUI » ait pu être représenté dans la campagne officielle;

Comment prétendre que les interventions Présidentielles et Ministérielles tendant à faire croire aux électeurs que le nouveau dispositif resterait dans le droit commun institutionnel, n’étaient pas « de nature à altérer la sincérité du scrutin » (sic).

Mais le comble de la confusion est atteint dans le « considérant » suivant :

« …cette circonstance est sans influence sur les résultats de la consultation du 24 janvier 2010, seule en cause dans le présent litige, qui portait sur la création d‘une assemblée unique pour le département et la région, demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ; »

Oui, vous avez bien lu : le 24 janvier 2010, bien qu’on ait posé aux électeurs la question de la création d’une COLLECTIVITE UNIQUE (véritable OVNI dans l’article 73), l’incohérence et l’ambiguïté de la question posée ainsi que le caractère tendancieux de la campagne électorale ont suffit à faire croire au Conseil d’État qu’il ne s’agissait que d’un vote pour une ASSEMBLEE UNIQUE (préservant les personnalités autonomes du Département et de la Région).

Mieux qu’un jugement favorable à l’annulation, cette erreur grossière dans l’arrêt démontre le climat de confusion régnant lors de cette consultation.

Et l’électeur, dans tout çà? Il lui restait le choix entre l’abstention et le « n’importe quoi ».

Scandaleux, vous dis-je !

Mais nous y reviendrons dans nos prochaines livraisons.

Amédée ADELAIDE
Président de CSLR
18 août 2010

Conseil d’État

statuant au contentieux

N° 336270                                                                                                                      REPUBLIQUE FRANCAISE M. Vigouroux,
président

——————-                                                                                                        AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. VIRASSAMY
——————-
M. Yves Gounin,
rapporteur                                                                                              Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
——————-                                                                 (Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)
Mme Bourgeois-Machureau Béatrice,
rapporteur public                                                                                     Sur le rapport de la 2ème sous-section
——————-                                                                                                de la section du contentieux

Séance du 23 juin 2010
Lecture du lundi 19 juillet 2010

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu la protestation, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée M. Joseph VIRASSAMY, demeurant … ;
M. VIRASSAMY demande au Conseil d’Etat d’annuler les opérations électorales organisées le 24 janvier 2010 en vue de la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;

Vu le code électoral, notamment son livre septième ;

Vu le décret n° 2009-1406 du 17 novembre ;

Vu le décret n° 2009-1435 du 20 novembre ;

Vu la décision du 16 avril 2010 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. VIRASSAMY ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 10 janvier 2010 les électeurs de la Martinique ont été consultés en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution pour savoir s’ils approuvaient la transformation de la Martinique en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ; que les électeurs de la Martinique ayant répondu non à cette première question, ils ont été une seconde fois consultés le 24 janvier 2010 pour savoir s’ils approuvaient ou non la création en Martinique d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ;

Considérant qu’en vertu du 2°) de l’article L. 564 du code électoral, les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne électorale officielle s’ils justifient d’un nombre minimum de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ; que l’article 6 du décret du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 a fixé ce nombre à sept élus parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Martinique ; qu’il est constant que les partis et groupements politiques favorables au Non ne remplissaient pas cette condition ; que néanmoins les mouvements politiques tenant du Non ont participé à la campagne non-officielle en étant représentés dans les médias tant écrits qu’audiovisuels conformément aux termes de la recommandation n° 2009-8 du 8 décembre 2009 du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; qu’ainsi, M.VIRASSAMY n’est pas fondé à soutenir que leur absence de participation à la campagne officielle aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que ni les voeux à l’outre-mer du Président de la République en date du 19 janvier 2010, ni le courrier de la ministre chargée de l’outre-mer en date du 16 janvier 2010 adressée au maire de Cayenne et rendu publique en Martinique qui se contentait d’apporter des précisions sur le nom de la prochaine collectivité, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une pression ou une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que si le requérant soutient que, compte tenu du libellé des articles 72-4 et 73 de la Constitution, la portée de la question posée aux électeurs relativement à la transformation de la Martinique en une collectivité d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution en lieu et place du département et de la région n’aurait pas été claire et aurait ainsi altéré la sincérité du scrutin, cette circonstance est sans influence sur les résultats de la consultation du 24 janvier 2010, seule en cause dans le présent litige, qui portait sur la création d’une assemblée unique pour le département et la région demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la protestation de M. VIRASSAMY ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La protestation de M. VIRASSAMY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph VIRASSAMY, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et à la ministre chargée de l’outre-mer, auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 

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